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Photographe: Utiliser les photos de nos clients II

«Salut Sarah!
je lis avec beaucoup d’intérêt tes capsules, c’est très intéressant! J’ai quelques points d’interrogation concernant le dernier concernant l’utilisation des photos des clients. Exemple : festival d’été, les photographes demandent l’autorisation à toutes les personnes apparaissant sur leurs clichés avant de publier une photo dans les journaux ou sur leur site? Really? Et qu’en est-il des photos prises par moi, une amateur, de mes amies ou autre? Est-ce que ça s’applique seulement aux professionnels donc contre rémunération?…même chose pour des photos prises en voyage quand quelqu’un y apparaît qu’on n’aborde pas évidemment. 
Merci de tes précieux conseils :)) 
Bon mercredi! 
M.»
Bonjour M,
n’étant pas la première personne à m’envoyer de nouvelles questions relatives à mon article sur l’utilisation des photographies de nos modèles, voici donc mes réponses qui j’espère, clarifieront la situation. Il faut comprendre que j’ai rédigé l’article afin de répondre à une photographe qui parlait de ses modèles dans le cadre d’une séance photo. Je n’ai donc pas ciblé toutes les exceptions possibles. Tout d’abord, les lois relatives à l’utilisation et la diffusion d’une photographie font parties de ce qui attrait au droit à la vie privée du Code Civil du Québec, mais aussi de la Charte des Droits et Libertés de la personne. Donc, amateur ou professionnel, rémunération ou pas, il s’agit d’une loi. Évidemment, lorsqu’on est amateur ou simplement passionné de photo et qu’on utilise une photographie dans notre album photo imprimé de voyage par exemple, on a beaucoup moins de chances que ça se sache que lorsqu’on est professionnel et que nos photographies circulent sur le Web. Toutefois, même si vous êtes amateur, mais que vous avez tout de même un site Web ou encore une page d’entreprise Facebook pour montrer vos photographies, vous devriez vous soumettre aux règlements.
Pour mieux comprendre le tout, voici d’abord les Codes Civils dont il est question:
«3. Toute personne est titulaire de droits de la personnalité, tels le droit à la vie, à l’inviolabilité et à l’intégrité de sa personne, au respect de son nom, de sa réputation et de sa vie privée. Ces droits sont incessibles. 1991, c. 64, a. 3.

36. Peuvent être notamment considérés comme des atteintes à la vie privée d’une personne les actes suivants:
 1° Pénétrer chez elle ou y prendre quoi que ce soit;
 2° Intercepter ou utiliser volontairement une communication privée;
 3° Capter ou utiliser son image ou sa voix lorsqu’elle se trouve dans des lieux privés;
4° Surveiller sa vie privée par quelque moyen que ce soit;
 5° Utiliser son nom, son image, sa ressemblance ou sa voix à toute autre fin que l’information légitime du public;
6° Utiliser sa correspondance, ses manuscrits ou ses autres documents personnels.
1991, c. 64, a. 36.»
Au niveau de la Charte des droits et libertés on parle plutôt de cette règle:
«5. Toute personne a droit au respect de sa vie privée. 1975, c. 6, a. 5.»

Bien qu’un avocat spécialisé en droits d’auteur fournirait une meilleure description que moi et probablement des informations plus complètes. Cela veut dire que lorsqu’une personne agit dans le cadre de sa vie privée, il vous est strictement interdit de le photographier, ainsi que de publier, promouvoir ou encore exposer une photographie si cette personne est identifiable. Par exemple, dans le cadre d’une journée à la plage, vous ne pourriez pas photographier et diffuser la photographie d’une femme qu’on peut identifier entrain de se faire bronzer et ce, même si vous trouvez votre photographie très belle. Par contre, vous auriez très bien le droit de prendre une photographie de vous et avoir cette même femme en arrière-plan alors qu’elle est floue et qu’on ne peut l’identifier. De la même manière qu’en tant que photographe lors d’une séance, vous pourriez photographier et publier la photo d’un couple dont vous avez l’accord d’utilisation avec des gens flous en arrière-plan, mais vous ne pourriez pas publier la photographie si en plus de votre couple, il y a 2 personnes identifiables. Pour pouvoir dire qu’il y a litige au niveau de la violation de la vie privée, il faut à tout prix que la personne soit identifiable et dans un contexte où il s’agit de sa vie privée. Comment savoir si une personne est identifiable? Si cette personne était votre meilleur ami, seriez-vous en mesure de reconnaitre ses traits tel que vous le voyez sur la photo? Si la réponse est «oui», ajoutez du flou, un traitement de couleur ou tout autre élément qui rendra cette personne totalement anonyme.
Une des fausses croyances est de penser que lorsque quelqu’un est dans la rue ou en public, on a le droit de le photographier et de diffuser la dites photo.  Toutefois, dès qu’une personne est identifiable, c’est illégal comme on parle de violation de la vie privée. Au Québec, il y a d’ailleurs des causes existantes à ce propos. La Cour Suprême du Québec a déjà ordonné à un photographe de dédommager pour 2000$ une jeune femme qu’il a photographié alors qu’elle se trouvait assise dans des escaliers sans son consentement. Photographie qui a été publiée dans une revue par la suite. Résultat, celle-ci jugeait que sa vie privée avait été violée comme elle n’avait pas acceptée d’être photographiée et encore moins d’être publiée. Ce qui n’est pas faux. Personnellement, je n’aimerais pas du tout me retrouver dans une revue ou même seulement dans le portfolio d’un photographe que je ne connais pas alors que j’étais assise tranquillement sur un banc de parc à écouter de la musique. Il faut aussi penser au modèle que nous photographions, pas uniquement à notre nombril de photographe qui veut le meilleur cliché!
Dans le cadre de manifestations ou encore de spectacles, il est légal de photographier des foules ou des regroupements de personnes. Pourquoi? Parce qu’à ce moment, on a jugé qu’il n’y avait pas violation d’une vie privée. À condition de ne pas individualiser un sujet. Vous pourriez photographier une manifestation dans son entièreté et publier le tout, mais si vous photographier plutôt une seule femme dans la manifestation, ça se rapproche de la limite à ne pas franchir, car c’est à elle seule que nous porterons attention. Donc, sa vie à elle.
Pour ce qui est des journaux, je n’entrerai pas dans le sujet en profondeur, car on tombe totalement dans un autre registre. On parle de photographe de presse et non de photographe de particuliers comme il était initialement question. À ce moment, le droit à l’information entre en ligne de compte et peut interférer avec le droit à la vie privée. Donc, que ce soit pour des manifestations, des spectacles ou encore des accidents de la route, le droit à l’information entre toujours en ligne de compte pour ces photographes. Toutefois, des règles doivent aussi êtres respectées. La photographie publiée ne peut être retouchée et on ne peut mettre le sujet dans un autre contexte. Dans le cas d’un photographe amateur ou professionnel de particuliers qui ne compte pas publier dans un journal à des fins d’information, mais qui veut simplement utiliser une photographie pour promouvoir son travail dans son portfolio Web ou encore sa page Facebook, le droit à l’information n’est nullement en contexte. Il s’agit donc uniquement d’une violation de droit privée si la personne n’est pas consentante à la diffusion.
Comme vous le voyez, de nombreuses exceptions sont possibles et les règles ne sont pas toujours claires. Toutefois, dès que vous voulez utiliser une photographie pour promouvoir votre travail ou pour l’exposer, vous n’avez pas le choix d’avoir l’autorisation des personnes identifiables sur la ou les dites photographie(s). Et ce, que vous photographiez des familles, des couples, du lifestyle, de la maternité ou même des paysages. Dès qu’on vous engage pour obtenir des souvenirs personnels, ce qui veut dire votre mandat en tant que photographe portraitiste, vous ne pouvez faire exception à la règle, car vous accompagnez les gens dans leur vie privée. Que vous obteniez rémunération ou pas. Que vous connaissiez les sujets ou pas.
Sources:
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=2&file=/C_12/C12.HTM
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=2&file=/CCQ_1991/CCQ1991.html
http://www.barreau.qc.ca/pdf/journal/vol31/no1/viceversa.html
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